I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.9.0.1. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier reçoit une prestation d’aide financière versée en vertu de l’un des chapitres I, II, V et VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou du chapitre III de ce titre II, tel qu’il se lisait avant son abrogation, qu’au plus tard le 15 octobre de cette année, il en fait la demande au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et que celui-ci en avise le ministre du Revenu, ce dernier peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le montant déterminé conformément au troisième alinéa à l’égard d’un mois visé de l’année, appelé dans la présente sous-section «montant majoré de l’avance relative à la prime au travail», au titre du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2;
d)  au moment de la demande, soit le particulier exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit il exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
e)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
Le montant majoré de l’avance relative à la prime au travail à l’égard d’un mois visé qui est celui de la demande ou un de ceux pour lesquels un nouveau renseignement concernant les revenus de travail gagnés par le particulier et, le cas échéant, par son conjoint est transmis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est payable au plus tard le 15e jour du mois de l’année qui suit celui où le ministre du Revenu reçoit la demande ou le nouveau renseignement.
Le montant majoré de l’avance relative à la prime au travail à l’égard d’un mois visé de l’année d’imposition est déterminé selon la formule suivante:

(90% × A) − B.

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre A représente le montant que le particulier serait réputé avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, si le total de son revenu de travail pour l’année et, le cas échéant, de celui de son conjoint au moment de la demande ou au début du mois visé, selon le cas, correspondait à l’ensemble des revenus de travail qu’ils ont gagnés, pour la partie de cette année qui se termine à la fin du mois qui précède le mois visé, tels qu’ils ont été établis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles;
b)  la lettre B représente l’ensemble des versements que le particulier a reçus dans l’année, en vertu du présent article et de l’article 1029.8.116.9, avant le mois au cours duquel le montant majoré de l’avance relative à la prime au travail qui est déterminé à l’égard du mois visé est versé.
Pour l’application du présent article, un mois visé d’une année d’imposition est un mois dont le premier jour est postérieur à la période, commençant au début de cette année, à la fin de laquelle l’ensemble des revenus de travail gagnés par le particulier et, le cas échéant, par son conjoint à ce moment, tels qu’ils ont été établis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, dépasse l’un des montants suivants:
a)  2 400 $, lorsque le particulier estime qu’il sera réputé avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5 et qu’il n’a pas de conjoint à ce moment;
b)  3 600 $, lorsque le particulier estime qu’il sera réputé avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5 et qu’il a un conjoint à ce moment;
c)  1 200 $, lorsque le particulier estime qu’il sera réputé avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1.
2017, c. 1, a. 320; 2019, c. 14, a. 402; 2023, c. 19, a. 115.
1029.8.116.9.0.1. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier reçoit une prestation d’aide financière versée en vertu de l’un des chapitres I, II et V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou du chapitre III de ce titre II, tel qu’il se lisait avant son abrogation, qu’au plus tard le 15 octobre de cette année, il en fait la demande au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et que celui-ci en avise le ministre du Revenu, ce dernier peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le montant déterminé conformément au troisième alinéa à l’égard d’un mois visé de l’année, appelé dans la présente sous-section «montant majoré de l’avance relative à la prime au travail», au titre du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2;
d)  au moment de la demande, soit le particulier exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit il exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
e)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
Le montant majoré de l’avance relative à la prime au travail à l’égard d’un mois visé qui est celui de la demande ou un de ceux pour lesquels un nouveau renseignement concernant les revenus de travail gagnés par le particulier et, le cas échéant, par son conjoint est transmis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est payable au plus tard le 15e jour du mois de l’année qui suit celui où le ministre du Revenu reçoit la demande ou le nouveau renseignement.
Le montant majoré de l’avance relative à la prime au travail à l’égard d’un mois visé de l’année d’imposition est déterminé selon la formule suivante:

(90% × A) − B.

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre A représente le montant que le particulier serait réputé avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, si le total de son revenu de travail pour l’année et, le cas échéant, de celui de son conjoint au moment de la demande ou au début du mois visé, selon le cas, correspondait à l’ensemble des revenus de travail qu’ils ont gagnés, pour la partie de cette année qui se termine à la fin du mois qui précède le mois visé, tels qu’ils ont été établis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles;
b)  la lettre B représente l’ensemble des versements que le particulier a reçus dans l’année, en vertu du présent article et de l’article 1029.8.116.9, avant le mois au cours duquel le montant majoré de l’avance relative à la prime au travail qui est déterminé à l’égard du mois visé est versé.
Pour l’application du présent article, un mois visé d’une année d’imposition est un mois dont le premier jour est postérieur à la période, commençant au début de cette année, à la fin de laquelle l’ensemble des revenus de travail gagnés par le particulier et, le cas échéant, par son conjoint à ce moment, tels qu’ils ont été établis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, dépasse l’un des montants suivants:
a)  2 400 $, lorsque le particulier estime qu’il sera réputé avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5 et qu’il n’a pas de conjoint à ce moment;
b)  3 600 $, lorsque le particulier estime qu’il sera réputé avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5 et qu’il a un conjoint à ce moment;
c)  1 200 $, lorsque le particulier estime qu’il sera réputé avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1.
2017, c. 1, a. 320; 2019, c. 14, a. 402.
1029.8.116.9.0.1. Lorsqu’un particulier reçoit au cours d’une année d’imposition une prestation d’aide financière versée en vertu de l’un des chapitres I à III du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), qu’au plus tard le 15 octobre de cette année, il en fait la demande au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et que celui-ci en avise le ministre du Revenu, ce dernier peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le montant déterminé conformément au troisième alinéa à l’égard d’un mois visé de l’année, appelé dans la présente sous-section «montant majoré de l’avance relative à la prime au travail», au titre du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2;
d)  au moment de la demande, soit le particulier exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit il exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
e)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
Le montant majoré de l’avance relative à la prime au travail à l’égard d’un mois visé qui est celui de la demande ou un de ceux pour lesquels un nouveau renseignement concernant les revenus de travail gagnés par le particulier et, le cas échéant, par son conjoint est transmis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est payable au plus tard le 15e jour du mois de l’année qui suit celui où le ministre du Revenu reçoit la demande ou le nouveau renseignement.
Le montant majoré de l’avance relative à la prime au travail à l’égard d’un mois visé de l’année d’imposition est déterminé selon la formule suivante:

(90% × A) − B.

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre A représente le montant que le particulier serait réputé avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, si le total de son revenu de travail pour l’année et, le cas échéant, de celui de son conjoint au moment de la demande ou au début du mois visé, selon le cas, correspondait à l’ensemble des revenus de travail qu’ils ont gagnés, pour la partie de cette année qui se termine à la fin du mois qui précède le mois visé, tels qu’ils ont été établis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles;
b)  la lettre B représente l’ensemble des versements que le particulier a reçus dans l’année, en vertu du présent article et de l’article 1029.8.116.9, avant le mois au cours duquel le montant majoré de l’avance relative à la prime au travail qui est déterminé à l’égard du mois visé est versé.
Pour l’application du présent article, un mois visé d’une année d’imposition est un mois dont le premier jour est postérieur à la période, commençant au début de cette année, à la fin de laquelle l’ensemble des revenus de travail gagnés par le particulier et, le cas échéant, par son conjoint à ce moment, tels qu’ils ont été établis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, dépasse l’un des montants suivants:
a)  2 400 $, lorsque le particulier estime qu’il sera réputé avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5 et qu’il n’a pas de conjoint à ce moment;
b)  3 600 $, lorsque le particulier estime qu’il sera réputé avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5 et qu’il a un conjoint à ce moment;
c)  1 200 $, lorsque le particulier estime qu’il sera réputé avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1.
2017, c. 1, a. 320.